Base de données jurisprudentielles
Procédure Pènale
1. Est irrecevable pour tardiveté, l’appel interjeté quarante jours après la signification du jugement entrepris.
Arrêt
Examinant la recevabilité de l’appel, la Cour constate que le recours introduit par l’appelant est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.
En effet, le jugement attaqué a été rendu par défaut le 27 juin 1989 et signifié à l’appelant le 05 février 1990. Ce dernier a disposé de trente jours à dater de la signification de cette décision pour relever appel. Ce délai a commencé à courir à partir du 05 février 1990 pour expirer le 06 mars 1990.
En effet, le jugement attaqué a été rendu par défaut le 27 juin 1989 et signifié à l’appelant le 05 février 1990. Ce dernier a disposé de trente jours à dater de la signification de cette décision pour relever appel. Ce délai a commencé à courir à partir du 05 février 1990 pour expirer le 06 mars 1990.